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Article A450-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article A450-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)


Toutefois, seuls les fonctionnaires de catégorie A mentionnés à l'article A. 450-1 sont habilités à procéder aux visites et aux saisies prévues par l'article L. 450-4 ; ils peuvent être assistés, lors des opérations, par un ou plusieurs fonctionnaires de catégorie B désignés parmi ceux définis à l'article A. 450-1.