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Article A711-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article A711-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

En application de l'article R.711-74-1, le seuil en deçà duquel l'approbation de l'autorité de tutelle mentionnée à l'article R.712-2 n'est pas requise est fixé à 100 000 € par opération ou à 30 % du marché en matière de marchés de travaux publics.