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Article A712-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article A712-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)


Le seuil en deçà duquel l'approbation préalable de l'autorité de tutelle n'est pas requise en matière d'autorisation d'emprunt pour les autres établissements du réseau est fixé, par opération, à 5 % du total des contributions qui leur sont versées l'année antérieure par les chambres consulaires, sous réserve des dispositions de l'article A. 712-9.