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Article A712-37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article A712-37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce)

Une révision comptable est effectuée, avant adoption du budget exécuté, par le commissaire aux comptes nommé par l'établissement en application de l'article L. 712-6, dans les conditions fixées par l'autorité de tutelle.