Article A713-25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce)
Article A713-25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce)
L'état récapitulatif des plis reçus à la préfecture mentionné à l'article R. 713-50 est tenu à la disposition de chacun des membres de la commission d'organisation des élections.