La demande d'autorisation préalable prévue aux articles L. 752-1 et suivants est présentée selon les modalités fixées à l'annexe I de l'annexe 7-8 au présent livre.
Elle est accompagnée :
1° Des renseignements prévus à l'annexe II ;
2° De l'étude d'impact prévue à l'annexe III, sauf si le projet ne conduit pas à une surface de vente supérieure à 1 000 m ² ;
3° Le cas échéant, des renseignements facultatifs prévus à l'annexe IV.
Les dossiers de demande sont fournis en onze exemplaires, douze si la demande nécessite une enquête publique au titre du dernier alinéa de l'article L. 752-5.
Pour les projets nécessitant un permis de construire mentionnés au 9° de l'article R. 122-8 du code de l'environnement, est joint un dossier de demande de permis de construire, à l'exception des pièces mentionnées aux articles R. 431-20 et R. 431-21 du code de l'urbanisme.