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Article A752-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article A752-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce)


La demande d'autorisation préalable prévue à l'article L. 752-1 pour les établissements hôteliers est accompagnée, en application des dispositions de l'article R. 752-14, des pièces précisées par l'annexe 7-9 au présent livre. Cette demande est établie en treize exemplaires.