Article A762-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Article A762-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Est autorisée la mise en œuvre, par le ministère chargé du commerce, d'un traitement automatisé des données relatives aux parcs d'exposition et aux manifestations commerciales déclarés en application du présent chapitre.