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Article A814-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article A814-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)


L'étendue des contrôles occasionnels est déterminée par l'autorité qui les prescrit. Ces contrôles peuvent comporter l'ensemble des vérifications minimales mentionnées à l'article A. 814-4.