Article A814-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Article A814-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
L'étendue des contrôles occasionnels est déterminée par l'autorité qui les prescrit. Ces contrôles peuvent comporter l'ensemble des vérifications minimales mentionnées à l'article A. 814-4.