Articles

Article A822-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article A822-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)


Nul ne peut se présenter aux épreuves orales d'admission s'il n'a été déclaré admissible aux épreuves écrites.
Les épreuves orales, qui sont notées de 0 à 20, comportent :
1° Une interrogation sur les matières juridiques du programme ;
2° Une interrogation sur les matières comptable, financière et fiscale et programme ;
3° Un commentaire de texte.
L'admission est prononcée au vu de la moyenne des notes obtenues par le candidat aux épreuves orales, laquelle ne peut être inférieure à 10.