Article A822-30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)
Article A822-30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)
Chaque commissaire aux comptes, qu'il exerce ses fonctions à titre individuel ou en société, souscrit un tel contrat dans les conditions prévues à l'article R. 822-70.