Articles

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-96 du 26 janvier 2009 relatif au versement d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique et de l'allocation équivalent retraite)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-96 du 26 janvier 2009 relatif au versement d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique et de l'allocation équivalent retraite)


Une aide exceptionnelle est attribuée aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique mentionnée à l'article L. 5423-1 du code du travail, de la prime forfaitaire mentionnée à l'article L. 5425-3 du code du travail et de l'allocation équivalent retraite mentionnée à l'article L. 5423-18 du code du travail, sauf lorsque cette aide leur a été versée au titre du bénéfice du revenu minimum d'insertion ou du revenu de solidarité active. Elle est versée aux bénéficiaires qui ont droit à une de ces allocations au titre du mois d'octobre 2008 ou, à défaut, au titre des mois de novembre ou décembre 2008.