Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-96 du 26 janvier 2009 relatif au versement d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique et de l'allocation équivalent retraite)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-96 du 26 janvier 2009 relatif au versement d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique et de l'allocation équivalent retraite)
Le montant de l'aide mentionnée à l'article 1er versée aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique à taux simple ou de la prime forfaitaire est égal à 152,45 €.