La sélection des candidats aux classes préparatoires est effectuée par une commission présidée avec voix prépondérante par le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature ou le directeur adjoint chargé des recrutements, de la formation initiale et de la recherche de l'école.
La commission est en outre composée de trois autres membres nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du directeur de l'Ecole nationale de la magistrature :
― un magistrat, un magistrat honoraire, un professeur des universités ou un professeur des universités honoraire ;
― un magistrat de l'ordre judiciaire ;
― un professeur de droit ou maître de conférences enseignant habituellement au sein d'un institut d'études judiciaires ou ayant été désigné coordonnateur d'une classe préparatoire dans les conditions prévues à l'article 8.