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Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 11 avril 1995 pris en application de l'article 1er de la loi no 89-468 du 10 juillet 1989 relative à l'enseignement de la danse portant composition de la commission nationale prévue audit article et relatif aux modalités de délivrance du diplôme d'Etat de professeur de danse)

Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 11 avril 1995 pris en application de l'article 1er de la loi no 89-468 du 10 juillet 1989 relative à l'enseignement de la danse portant composition de la commission nationale prévue audit article et relatif aux modalités de délivrance du diplôme d'Etat de professeur de danse)

L'attestation selon laquelle les artistes chorégraphiques visés à l'alinéa 3 de l'article 1er de la loi du 10 juillet 1989 susvisée bénéficient de plein droit du diplôme d'Etat de professeur de danse est délivrée par le préfet de région, qui vérifie, au vu de toute pièce produite, que ces artistes ont suivi une formation pédagogique organisée ou agréée par le ministre chargé de la culture.
La liste des compagnies d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, au sein desquelles les artistes chorégraphiques mentionnés à l'alinéa précédent peuvent justifier d'une activité professionnelle d'au moins trois années pour bénéficier de plein droit du diplôme d'Etat de professeur de danse, est définie à l'annexe IV du présent arrêté.