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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 mars 1997 fixant la nature et le programme des épreuves des concours internes pour le recrutement de contrôleurs des impôts)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 mars 1997 fixant la nature et le programme des épreuves des concours internes pour le recrutement de contrôleurs des impôts)

Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant. La somme des produits ainsi obtenus forme le total des points du candidat.
Toute note obtenue aux épreuves obligatoires écrites et orales inférieure à 5 sur 20 avant application des coefficients est éliminatoire.
En ce qui concerne l'épreuve facultative, seuls sont pris en compte les points obtenus au-dessus de 10 sur 20.
Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée, pour le concours interne normal, à celui d'entre eux qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve écrite d'admissibilité n° 2, et, en cas d'égalité de note à cette épreuve, au candidat ayant obtenu la note la plus élevée successivement à l'épreuve orale d'admission et à l'épreuve écrite d'admissibilité n° 1 ; pour le concours interne spécial, à celui qui a obtenu la note la plus élevée successivement à l'épreuve écrite d'admissibilité n° 1 puis à l'épreuve écrite d'admissibilité n° 2.


A l'issue des épreuves écrites d'admissibilité, le jury établit la liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves orales d'admission.

Dans les mêmes conditions, à l'issue des épreuves orales d'admission, le jury établit par ordre de mérite la liste de classement des candidats définitivement admis, ainsi qu'une liste complémentaire.