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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 17 octobre 1952 CONCERNANT L'INDICATION DU MILLESIME DES VINS A APPELLATION D'ORIGINE CONTROLEE "CHAMPAGNE".)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 17 octobre 1952 CONCERNANT L'INDICATION DU MILLESIME DES VINS A APPELLATION D'ORIGINE CONTROLEE "CHAMPAGNE".)


A titre transitoire, les vins détenus en caves à la date du présent décret devront, pour être vendus sous un millésime, avoir été recensés et agréés par le Comité interprofessionnel du vin de Champagne.


Cet organisme appréciera, par toutes pièces qu'il se fera présenter et par tous autres moyens, y compris l'analyse et la dégustation, si le vin remplit les conditions définies à l'article premier ci-dessus et mérite d'être millésimé.


Son refus ouvrira les voies de recours prévues par les textes régissant ledit Comité.