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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 17 octobre 1952 CONCERNANT L'INDICATION DU MILLESIME DES VINS A APPELLATION D'ORIGINE CONTROLEE "CHAMPAGNE".)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 17 octobre 1952 CONCERNANT L'INDICATION DU MILLESIME DES VINS A APPELLATION D'ORIGINE CONTROLEE "CHAMPAGNE".)

Un millésime ne pourra être utilisé pour la vente du vin de Champagne que trois ans après son tirage.