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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 17 octobre 1952 CONCERNANT L'INDICATION DU MILLESIME DES VINS A APPELLATION D'ORIGINE CONTROLEE "CHAMPAGNE".)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 17 octobre 1952 CONCERNANT L'INDICATION DU MILLESIME DES VINS A APPELLATION D'ORIGINE CONTROLEE "CHAMPAGNE".)


Le vin à appellation contrôlée " Champagne " pourra porter l'indication du millésime s'il remplit les conditions suivantes :


a) Titrer au minimum 11° d'alcool acquis à la sortie des chais du manipulant ;


b) Provenir de disponibilités existantes en vin de l'année considérée telles qu'elles apparaissent au compte spécial prévu à l'article 4 ;


c) Ne pas dépasser la limite de 80 % des quantités de vin de l'année considérée, achetées ou récoltées par le négociant ou vigneron expéditeur.