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Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 96-926 du 17 octobre 1996 relatif à la vidéoprotection pris pour l'application des articles 10 et 10-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité)

Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 96-926 du 17 octobre 1996 relatif à la vidéoprotection pris pour l'application des articles 10 et 10-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité)

Le titulaire de l'autorisation tient un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au parquet.

Le titulaire de l'autorisation est tenu d'informer préalablement l'autorité préfectorale de la date de mise en service des caméras de vidéosurveillance. Le titulaire de l'autorisation qui a constitué le dossier de demande conformément aux prévisions de l'avant-dernier alinéa de l'article 1er est tenu d'informer l'autorité préfectorale de la localisation des caméras à l'intérieur du périmètre d'installation du système de vidéosurveillance, préalablement à leur installation et, le cas échéant, à leur déplacement.