Sur chaque demande d'autorisation dont elle est saisie, la commission entend un représentant de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent.
La commission peut demander à entendre le pétitionnaire ou solliciter tout complément d'information sur les pièces du dossier limitativement énumérées à l'article 1er et, le cas échéant, solliciter l'avis de toute personne qualifiée qui lui paraîtrait indispensable pour l'examen d'un dossier particulier.