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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-874 du 7 septembre 2000 portant application de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité et fixant les conditions d'habilitation et d'assermentation des enquêteurs et certaines procédures d'enquêtes)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-874 du 7 septembre 2000 portant application de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité et fixant les conditions d'habilitation et d'assermentation des enquêteurs et certaines procédures d'enquêtes)

I.-Des arrêtés du ministre chargé de l'énergie habilitent, parmi les fonctionnaires et agents placés sous son autorité ayant les connaissances techniques et juridiques nécessaires, après avis du procureur de la République auprès du tribunal de grande instance de leur résidence administrative, les personnes chargées de rechercher et constater par procès-verbal les infractions à la loi du 10 février 2000 susvisée et à la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie ;


Une décision du président de la Commission de régulation de l'énergie habilite, parmi les agents placés sous son autorité ou sous l'autorité du président du comité de règlement des différends et des sanctions ayant les connaissances techniques et juridiques nécessaires, après avis du procureur de la République auprès du tribunal de grande instance de leur résidence administrative, les personnes chargées, pour l'accomplissement des missions confiées à la commission, de rechercher ou de constater par procès-verbal les infractions aux lois mentionnées à l'alinéa précédent.


II.-Les fonctionnaires ou agents placés sous l'autorité du ministre chargé de l'énergie et les agents placés sous l'autorité du président de la Commission de régulation de l'énergie ou sous l'autorité du président du comité de règlement des différends et des sanctions mentionnés au I du présent article prêtent serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence administrative.


La formule du serment est la suivante :


" Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions ".


III.-Les fonctionnaires ou agents mentionnés à l'article 1er du présent décret et ceux mentionnés au présent article sont dénommés ci-après " enquêteurs ".