Les procès-verbaux prévus aux articles 33 et 34 de la loi du 10 février 2000 susvisée énoncent la nature, la date et le lieu des constatations et contrôles effectués.
Ils sont notifiés dans les cinq jours qui suivent leur clôture à la ou aux personnes concernées par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester leur date de réception.
Les procès-verbaux constatant un manquement aux articles 40 et 41 de la loi du 10 février 2000 susvisée établis par les fonctionnaires ou agents mentionnés au premier alinéa du I de l'article 33 de la même loi sont communiqués au ministre chargé de l'énergie. Ceux qui sont établis par des agents de la Commission de régulation de l'énergie sont communiqués au président du comité de règlement des différends et des sanctions de la commission.