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Article D354-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D354-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Après examen du dossier de demande de l'exploitant et de sa situation financière, la CDOA rend un avis sur les possibilités de redressement de l'exploitation et l'attribution de l'aide au redressement.