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Article D354-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D354-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

A partir du diagnostic mentionné à l'article D. 354-5, si le redressement apparaît possible, le préfet peut arrêter un plan de redressement, en accord avec les principaux créanciers de l'agriculteur, pour une période de trois à cinq ans.

Ce plan comporte :

1° Une description des circonstances à l'origine des difficultés de l'exploitation issue du diagnostic économique et financier ;

2° Les dispositions économiques et techniques à mettre en œuvre pour améliorer la rentabilité et la compétitivité de l'exploitation ;

3° Des engagements de l'exploitant dont la contribution doit être réelle, effective et représenter 25 % des coûts de restructuration ;

4° Les aménagements consentis par les principaux créanciers ;

5° Les aides financières de l'Etat et, le cas échéant, des collectivités territoriales.