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Article D354-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D354-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Les aides prévues à l'article D. 354-1 du présent code peuvent être accordées nonobstant l'existence d'une procédure de règlement amiable ou de redressement prévue aux articles L. 351-1 et suivants du code rural ou d'une procédure de sauvegarde des entreprises prévue à l'article L. 620-2 du code de commerce.