Article D353-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article D353-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Si le bénéficiaire interrompt la formation avant son terme, le versement de la rémunération est suspendu et le remboursement des sommes perçues peut être exigé par décision du préfet.