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Article D353-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D353-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)


La demande de revenu d'accompagnement est faite au préfet du département du siège de l'exploitation au plus tard dans les douze mois qui suivent la cessation d'activité.

Après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture rendu dans le délai d'un mois, le préfet décide de l'octroi de ce revenu dans la limite de l'enveloppe budgétaire allouée.