Par dérogation à l'article 1er et à compter de la date de publication du présent arrêté, les hôtels peuvent être classés en catégorie cinq étoiles, dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code du tourisme, sous réserve du respect des critères prévus à l'annexe I figurant au présent arrêté pour cette même catégorie.