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Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 instaurant la gratuité des actes de justice devant les juridictions civiles et administratives)

Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 instaurant la gratuité des actes de justice devant les juridictions civiles et administratives)

I. Le taux maximum des amendes prévues par les dispositions énumérées ci-après est porté à 2. 500. 000 F :


-articles 313-1 à 313-4 du code pénal réprimant l'escroquerie et l'abus de confiance ;


-articles L. 241-3 et L. 242-6 du code de commerce et article L. 231-11 du code monétaire et financier, réprimant certains agissements des dirigeants sociaux ;


-chapitre VIII du titre II du livre Ier du code de commerce.


II. Le taux maximum des amendes prévues par les articles 314-1 à 314-4 du code pénal réprimant l'escroquerie et l'abus de confiance en cas de circonstance aggravante est porté à 5. 000. 000 F.