Article L122-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)
Article L122-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)
L'association sportive doit détenir au moins un tiers du capital social et des droits de vote à l'assemblée générale de la société anonyme à objet sportif qu'elle a créée.
Sauf en cas de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux ou lorsque les titres de capital de la société intéressée sont négociés sur un marché d'instruments financiers, l'autorité administrative peut s'opposer à toute cession de titres conférant un droit de vote ou donnant accès au capital d'une société anonyme à objet sportif dont les conditions ou les effets seraient contraires aux dispositions de la présente section.