Articles

Article L233-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article L233-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)


Le ministère public et l'Autorité des marchés financiers pour les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché d'instruments financiers mentionné au II de l'article L. 233-7 sont habilités à agir en justice pour faire constater l'existence d'un contrôle sur une ou plusieurs sociétés.