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Article L226-10-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article L226-10-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Lorsque les titres financiers de la société sont admis aux négociations sur un marché réglementé, le président du conseil de surveillance établit un rapport joint au rapport prévu aux articles L. 225-102, L. 225-102-1 et L. 233-26, qui comporte les informations mentionnées aux septième à neuvième alinéas de l'article L. 225-68.

Ce rapport est approuvé par le conseil de surveillance et est rendu public.