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Article L550-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Article L550-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Seules des sociétés par actions peuvent, à l'occasion des opérations mentionnées à l'article L. 550-1, recevoir des sommes correspondant aux souscriptions des acquéreurs ou aux versements des produits de leurs placements. Ces sociétés doivent justifier, avant toute publicité ou démarchage, qu'elles disposent d'un capital intégralement libéré d'un montant au moins égal à celui exigé par l'article L. 224-2 du code de commerce.