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Article L213-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Article L213-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Lorsqu'il n'est pas procédé à une offre au public, le taux d'intérêt stipulé dans le contrat d'émission ne peut être supérieur au taux moyen du marché obligataire du trimestre précédant l'émission, majoré d'une rémunération définie par arrêté du ministre chargé de l'économie, qui ne peut excéder trois points .