Articles

Article L213-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Article L213-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

La responsabilité des membres des organes chargés de la direction, de l'administration ou du contrôle des associations est celle définie, selon les cas, par l'article L. 225-251, le deuxième alinéa de l'article L. 225-253, les articles L. 225-254 et L. 225-257 du code de commerce.

Lorsqu'une association émet des obligations et remplit les critères posés par l'article L. 612-2 du code de commerce, les dispositions de l'article L. 642-3 du présent code sont applicables à ses dirigeants.