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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 21 janvier 2009 relatif aux modalités de versement des ressources des hôpitaux du service de santé des armées)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 21 janvier 2009 relatif aux modalités de versement des ressources des hôpitaux du service de santé des armées)


Les données d'activité en médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie et celles relatives à la consommation de spécialités pharmaceutiques et de produits et prestations mentionnés à l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale ainsi que celles mentionnées aux articles L. 162-26 et L. 162-27 du même code sont transmises mensuellement à l'agence régionale de l'hospitalisation d'Ile-de-France par chaque hôpital des armées, accompagnées des informations administratives rendues anonymes concernant le patient. Ces données sont transmises avant la fin du mois civil suivant la fin du mois considéré.
L'hôpital transmet également les données d'activité en médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie et celles relatives à la consommation de spécialités pharmaceutiques et de produits et prestations ainsi que les actes et consultations externes au titre de l'exercice précédent ou du ou des mois précédents, qui n'ont pu être transmises à l'échéance mentionnée au premier alinéa du présent article ou qui font l'objet de correction. La valorisation de ces données est opérée dans les conditions en vigueur à la date des soins ou de fin de séjour.
Les données afférentes aux prestations d'hospitalisation, à la consommation des spécialités pharmaceutiques et des produits et prestations ainsi qu'aux consultations et actes externes non pris en charge par l'assurance maladie sont transmises et ne sont pas valorisées.