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Article Annexe I AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 14 février 1986 FIXANT LES NORMES ET LA PROCEDURE DE CLASSEMENT DES HOTELS ET DES RESIDENCES DE TOURISME)

Article Annexe I AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 14 février 1986 FIXANT LES NORMES ET LA PROCEDURE DE CLASSEMENT DES HOTELS ET DES RESIDENCES DE TOURISME)

Hôtels de tourisme

Description des aménagements

Catégories

Les indications (P) et (D) renvoient aux précisions et dérogations notées au bas du tableau

sans étoile

1*

2*

3*

4*

4*L

A - Nombre de chambres (P1)

5 chambres minimum (D1)

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7 chambres minimum (D1)

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10 chambres minimum (D2)

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B - Locaux communs

1. Hall de réception

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Hall de réception et salon (s) :

- d'au moins 9 m2, plus 1 m2 par chambre au-delà de 20 ; jusqu'à un maximum exigible de 25 m2

x

- d'au moins 20 m2, plus 1 m2 par chambre au-delà de 20 jusqu'à un maximum exigible de 40 m2

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- d'au moins 30 m2, plus 1 m2 par chambre au-delà de 20, jusqu'à un maximum exigible de :

- 80 m2

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- 120 m2

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- 160 m2

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2. Entrée de l'hôtel indépendante au cas où l'exploitation comprend également au même niveau un restaurant ou un café

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3. Ascenseurs obligatoires (D3) dans les immeubles comprenant :

- 5 niveaux (4 étages) ou plus

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- 4 niveaux (3 étages) ou plus

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- 3 niveaux (2 étages) ou plus

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- 2 niveaux (1 étage) ou plus

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- monte-charge ou 2e ascenseur (D4)

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4. Chauffage (ou climatisation)

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C - Equipement de l'hôtel

5. Equipement sanitaire (eau chaude et froide à toute heure)

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6. Cabine téléphonique fermée et insonorisée à la disposition de la clientèle (cabine Outlec tolérée en métropole pour les catégories sans étoile, une ou deux étoiles et dans les D.O.M. pour toutes les catégories)

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Un poste téléphonique par étage (P2)

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7. Standard téléphonique :

Standard téléphonique et téléphone intérieur dans toutes les chambres

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(P3)

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Téléphone avec réseau dans toutes les chambres

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D - Habitabilité

8. Occultation opaque extérieure (volets roulants, persiennes, etc.) ou intérieure (rideaux, doubles rideaux, etc.) dans chaque chambre

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9. Revêtement du sol assurant l'insonorisation

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10. Confort acoustique : toutes précautions techniques devront être prises pour assurer une isolation suffisante conformément aux règlements régissant la construction

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11. Surface utile minimum des chambres, sanitaires non compris, en m2 (P4) (D5) :

- chambre à 1 personne

7

8

8

9

10

10

- chambre à 2 personnes

8

9

9

10

12

14

- chambre à 3 personnes (P5-P6)

10

11

11

12

14

16

- chambre à 4 personnes (P5-P6)

12

14

14

15

17

19

12. Suites ou appartements comprenant une ou deux chambres pouvant être transformées en salons (5 % minimum)

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13. Coin cuisine (isolé de la chambre, disposant d'une ventilation, d'un évier avec robinet mélangeur, d'un appareil de cuisson et d'un placard de rangement), toléré dans les chambres des hôtels saisonniers et des hôtels restaurants permanents (D6)

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14. Sanitaires privés :

a) Lavabo, eau courante chaude et froide, avec robinet mélangeur, dans toutes les chambres

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b) Isolement des sanitaires ci-dessus en cabinet de toilettes ou par une cloison fixe de 2 mètres de haut dans (P8)

- au moins 25 % des chambres

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- au moins 40 % des chambres

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- toutes les chambres

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c) Salle de bains ou de douches particulières dans (P9-D6) :

- au moins 20 % des chambres (P10-P11)

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- au moins 40 % des chambres (P10-P11)

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- au moins 80 % des chambres (P10-P11)

x

- toutes les chambres

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(P12)

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(P13)

d) Water-closets particuliers en local sanitaire clos (P14) dans :

- au moins 20 % des chambres (P10-P11)

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- au moins 40 % des chambres (P10-P11)

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- au moins 80 % des chambres (P10-P11)

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- au moins 90 % des chambres

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- Toutes les chambres

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e) Surface minimale (en m2) des salles de bains ou douches au sens de la disposition D 14 c (D5) (P14)

1,75

2,5

3

4

15. Sanitaires communs :

a) Salles de bains ou de douches communes : (P15-D6)

- une pour trente personnes (ou fraction de cet effectif) logées dans des chambres ne disposant pas de salles de bains ou douches particulières

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- une pour vingt personnes (ou fraction de cet effectif) logées dans des chambres ne disposant pas de salles de bains ou douches particulières

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b) Water-closets communs : un pour vingt personnes (ou fraction de cet effectif) dans des chambres ne disposant pas de water-closets privés, avec un minimum d'un par étage

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c) Deux water-closets communs (dames et messieurs) et deux lavabos au premier ou au deuxième niveau d'exploitation ou en sous-sol (D7)

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16. Equipement électrique des chambres : éclairage normal de 15 W/m2 minima répartis en une source principale et en éclairage de tête de lit, par personne théorique (P16)

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17. Equipement électrique des cabinets de toilette et salles de bains :

- 1 point lumineux de lavabo (75 W)

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- 1 prise de courant rasoir (l'installation devra être conçue de façon à interdire à toute personne immergée d'atteindre un commutateur ou une prise de courant

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18. Equipement électrique minimum des locaux communs :

Couloirs et dégagements = 5 W/m2 minima

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Locaux communs = 10 W/m2 minima

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E - Service

19. Personnel :

Le personnel de réception et du hall doit parler :

- une langue étrangère

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- deux langues étrangères dont l'anglais

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20. Petit déjeuner (P17)

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Petit déjeuner servi dans les chambres

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21. Restauration (P18)

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F - Accessibilité aux personnes handicapées à mobilité réduite

Application des dispositions du décret n° 78-109 du 1er février 1978 fixant les mesures destinées à rendre accessibles aux personnes handicapées à mobilité réduite les installations neuves ouvertes au public (P19)

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Précisions

P1 -Nombre maximum de personnes par chambre : trois (quatre dans 50% des chambres) sous réserve des conditions de surfaces, d'équipement (notamment, un siège mobile par personne) et d'habitabilité.

P2 -Sauf aux étages où toutes les chambres disposent d'un téléphone.

P3 -Le téléphone intérieur dans les chambres peut être remplacé par un système d'appel pour les hôtels une étoile.

P4 - Sous réserve des dispositions réglementaires générales ou locales en vigueur sur l'hygiène et la salubrité des habitations, les superficies des sas d'entrée, des placards et des parties mansardées comprises sous une hauteur de plafond d'au moins 1,80 mètre peuvent être prises en compte dans le calcul de la superficie utile minimale des chambres, dans la mesure où elle n'excèdent pas le tiers de la superficie utile réelle de la chambre.

P5 - Sous réserve des dispositions réglementaires générales ou locales en vigueur sur l'hygiène et la salubrité des habitations, la surface utile minimale exigée est réduite d'un mètre carré en cas de système de régénération d'air ou d‘un mètre carré par personne (au-delà de la deuxième personne) dont le lit est escamotable ou transformable.

P6 - Les lits superposés sont autorisés pour le troisième et le quatrième couchage dans les hôtels sans étoile, une et deux étoiles. Dans les autres catégories, ils ne le sont, sous réserve des dispositions réglementaires générales ou locales en vigueur sur l'hygiène et la salubrité des habitations, qu'à condition d'être réservés à des enfants et installés dans une pièce séparée ou un espace approprié distinct de la chambre principale.

P 7 - (Supprimé).

P 8 - La cloison peut être constituée de matériaux légers, mais rigides, imperméables et résistant au feu. Le local sanitaire doit être pourvu d'une porte, les portes pliantes, coulissantes ou extensibles étant admises.

P9 - Une salle de bains ou de douches particulière est un local doté au moins d'un lavabo, d'une baignoire ou douche et éventuellement d'un water-closet. Il est entièrement clos, si possible en maçonnerie et doté d'un système d'aération (fenêtre ou gaine avec ventilateur éventuellement). Il est pourvu d'une porte, les portes coulissantes ou extensibles étant admises.

P10 - Les hôtels classés à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté ne sont pas tenus pour être reclassés dans la même catégorie, de satisfaire à ces pourcentages de salles de bains ou douches et de water-closet particuliers, s'ils disposent de salles de bains ou douches, ou de w.-c. et communs, dans une proportion d'un pour 12 personnes logées dans des chambres sans salle de bains ou douches, ou sans w.-c. particuliers.

P11 - Pour les hôtels classés à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, dans la limite de 20 % du pourcentage minimum requis, pour chaque catégorie, une insuffisance de chambres avec bains ou douches, ou w.-c., est acceptée si l'hôtel dispose d'un supplément, en nombre équivalent, de chambres avec w.-c. dans le premier cas, ou avec bains ou douches dans le second cas.

P12 - Dont 50 % au moins avec baignoire et douche.

P13 - Avec baignoire et douche.

P14 - Les w.-c. peuvent être installés dans les salles de bains ou de douches particulières sauf pour les chambres à deux, trois ou quatre personnes des hôtels quatre étoiles luxe. Lorsque le water-closet privé est installé dans un local distinct de la salle de bains ou de douches, sa superficie entre dans le calcul de la superficie minimale obligatoire des locaux sanitaires privés prévus au D 14 e.

P15 - Non exigé quand toutes les chambres sont dotées d'une salle de bains ou de douches particulière.

P16 - Dans les hôtels trois et quatre étoiles et quatre étoiles luxe, un point lumineux doit assurer l'éclairage de la table. Il doit être possible à partir d'au moins un lit d'éteindre et d'allumer la source principale d'éclairage de la chambre.

P17 - Une salle doit être disponible pour le service du petit déjeuner si celui-ci n'est pas assuré dans les chambres. Cette salle peut être celle du restaurant ou, à défaut, du salon.

P18 - La forme de restauration existante doit assurer la fourniture de repas, mêmes simples.

P19 - Les dérogations à l'obligation d'accessibilité doivent être instruites par le préfet, après avis de la commission consultative départementale de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité, au moment de l'instruction du permis de construire.

Dérogations pouvant être accordées par le préfet après avis de la commission départementale de l'action touristique.

D1 - Sous réserve du respect du nombre minimum de chambres, un hôtel classé peut comporter des chambres ne répondant pas aux normes de sa catégorie, dans une proportion de 20 % en catégories sans étoile et une étoile, et 10 % en catégorie deux étoiles. L'arrêté de classement indique qu'elles ne sont pas classés tourisme. Le client en est informé au moment de la location.

D2 - En cas d'impossibilité technique dûment justifiée, limitation possible à sept chambres.

D3 - En cas d'impossibilité technique dûment justifiée, dérogation possible.

D4 - Pour les hôtels de petite capacité, dérogation possible.

D5 - Sous réserve des dispositions réglementaires générales ou locales en vigueur sur l'hygiène et la salubrité des habitations, cette superficie peut être réduite, dans les hôtels existant à la date de parution du présent arrêté, de 20 % si la somme des superficies de la chambre et du sanitaire privé respecte la somme des superficies de chambre et de sanitaire privé exigées dans la catégorie.

D6 - Pour les hôtels des autres catégories, dérogation possible pour l'installation de coin de cuisine ou cuisine à condition que celle-ci ne procure aucune gêne aux clients logés dans des chambres ou appartements non pourvus de ces aménagements et qu'elle se limite dans les hôtels construits ou rénovés postérieurement à la date de parution du présent arrêté à certaines parties distinctes et appropriées de l'établissement.

D7 - Le nombre minimum des salles de bains ou de douches, particulières ou communes, pourra être réduit de 30 % dans les établissements des stations thermales.

D8 - Dans le cas d'hôtels pavillonnaires, réduction possible à un w.-c. et un lavabo commun dans le pavillon d'accueil.