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Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 février 1986 FIXANT LES NORMES ET LA PROCEDURE DE CLASSEMENT DES HOTELS ET DES RESIDENCES DE TOURISME)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 février 1986 FIXANT LES NORMES ET LA PROCEDURE DE CLASSEMENT DES HOTELS ET DES RESIDENCES DE TOURISME)

Les hôtels, relais et motels de tourisme et les hôtels rattachés de tourisme, classés à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, en application respectivement de l'arrêté du 16 décembre 1964 modifié et de l'arrêté du 7 mars 1978, devront déposer dans un délai de six ans, à la préfecture du département, un dossier permettant de vérifier à quelle catégorie du tableau I annexé correspondent leurs caractéristiques. Ils conserveront le bénéfice de leur classement actuel jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande.

Il sera procédé au reclassement de chaque hôtel de tourisme dans les formes et aux conditions prescrites par le présent arrêté.