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Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 14 février 1986 FIXANT LES NORMES ET LA PROCEDURE DE CLASSEMENT DES HOTELS ET DES RESIDENCES DE TOURISME)

Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 14 février 1986 FIXANT LES NORMES ET LA PROCEDURE DE CLASSEMENT DES HOTELS ET DES RESIDENCES DE TOURISME)


Des sanctions peuvent être prononcées pour défaut ou insuffisance grave d'entretien de l'immeuble et des installations et, d'une façon générale, lorsque l'exploitation cesse d'être assurée dans des conditions satisfaisantes d'accueil, de moralité et de compétence professionnelle.

Toutes les réclamations faisant état de tels manquements sont soumises à l'attention du préfet.

Après avis de l'organisation professionnelle départementale et de la commission départementale de l'action touristique, le préfet peut :

- prononcer un avertissement ou un blâme ;

- en cas d'entretien insuffisant, décider un déclassement ou une radiation jusqu'à ce que la remise en état ait été réalisée et jugée satisfaisante, après avis de la commission départementale de l'action touristique ;

- en cas de manquement caractérisé aux conditions d'accueil, de moralité et de compétence professionnelle ou de refus des visites prévues à l'article 4 ci-dessus, décider une radiation temporaire (un à trois mois).

Si l'établissement a fait l'objet de sanctions répétées, la radiation définitive peut être prononcée par le ministre chargé de tourisme, après avis de la commission nationale de classement des hôtels et résidences de tourisme.