Si, au terme du délai visé ci-dessus porté à six ans, un hôtel classé n'a fait l'objet d'aucune demande de reclassement et de ce fait a perdu le bénéfice de son classement antérieur et de tous les effets s'y rattachant, le préfet prononce, selon le cas, après avis de la commission départementale de l'action touristique :
- son reclassement ou son déclassement, dans la catégorie dont il possède toutes les caractéristiques ;
- sa radiation, si ses caractéristiques ne correspondent plus aux exigences de la catégorie la plus basse du tableau le concernant, s'il a cessé son exploitation ou si les conditions de son exploitation ne sont plus conformes aux dispositions de l'article 1er.
Le préfet se prononce dans les mêmes conditions lorsque, en cours d'exploitation, un hôtel ou une résidence de tourisme classé cesse d'être en conformité avec les dispositions de l'article 1er ou les caractéristiques du tableau annexé correspondant à son classement.