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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 février 1986 FIXANT LES NORMES ET LA PROCEDURE DE CLASSEMENT DES HOTELS ET DES RESIDENCES DE TOURISME)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 février 1986 FIXANT LES NORMES ET LA PROCEDURE DE CLASSEMENT DES HOTELS ET DES RESIDENCES DE TOURISME)


Des dérogations exceptionnelles aux normes définies dans les annexes I et II du présent arrêté pourront être accordées par le ministre chargé du tourisme, après avis de la commission nationale prévue à l'article 9 ci-après, pour tenir compte :

- des conditions particulières d'exploitation de certains établissements, notamment saisonniers ou situés dans des communes rurales ou dans les régions d'outre-mer ;

- des difficultés techniques graves que rencontreraient, pour satisfaire aux normes, les hôtels mis en construction avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, les établissements classés hôtels-résidences de tourisme ayant demandé leur reclassement en résidences de tourisme avant le 31 décembre 1984 et les immeubles ayant obtenu leur permis de construire avant le 14 septembre 1983 et répondant aux conditions fixées à l'article 1er II.

Des dérogations exceptionnelles aux conditions fixées à l'article 1er (II, b) pourront également être accordées selon la même procédure en faveur des résidences dont le règlement de copropriété ou les documents prévus par l'article L.212-2 du code de la construction et de l'habitation auront fait l'objet de publications légales avant le 14 septembre 1983.

Dans tous les cas visés au présent article, le dossier de demande de classement, la fiche de visite et les propositions de la commission départementale de l'action touristique sont transmis au ministre chargé du tourisme, qui prend, le cas échéant, l'arrêté de classement.