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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 14 février 1986 FIXANT LES NORMES ET LA PROCEDURE DE CLASSEMENT DES HOTELS ET DES RESIDENCES DE TOURISME)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 14 février 1986 FIXANT LES NORMES ET LA PROCEDURE DE CLASSEMENT DES HOTELS ET DES RESIDENCES DE TOURISME)


La décision de classement est prise par arrêté du préfet, après avis de la commission départementale de l'action touristique, sous réserve des dispositions de l'article 8 ci-après.

Elle indique le nom, l'adresse et le numéro SIRET de l'hôtel ou de la résidence, la catégorie de son classement et sa capacité exprimée pour les hôtels en chambres et en personnes susceptibles d'être accueillies, et pour les résidences en personnes susceptibles d'être accueillies. Dans les cas où, en application des indications de l'annexe I, une partie des chambres de l'hôtel classé est maintenue en dehors de ce classement, la décision en précise le nombre.