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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 février 1986 FIXANT LES NORMES ET LA PROCEDURE DE CLASSEMENT DES HOTELS ET DES RESIDENCES DE TOURISME)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 février 1986 FIXANT LES NORMES ET LA PROCEDURE DE CLASSEMENT DES HOTELS ET DES RESIDENCES DE TOURISME)

Pour la vérification de leur conformité aux conditions requises pour leur classement, les hôtels et résidences de tourisme admettent, sous peine de radiation de la liste des établissements classés de tourisme, la visite des agents des administrations de l'Etat chargées du tourisme, de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, ou des agents d'une autre administration, habilités par décision du préfet.