Les établissements d'hébergement définis à l'article 1er ci-dessus sont répartis dans l'une des catégories indiquées aux tableaux figurant en annexe I (hôtels de tourisme) ou en annexe II (résidences de tourisme) et exprimées par un nombre d'étoiles croissant avec le confort de l'établissement, à l'exception de la première catégorie des hôtels de tourisme qui ne comporte pas d'étoile.
Aucun établissement ne peut prétendre au classement dans une de ces catégories s'il ne répond à toutes les caractéristiques précisées dans la colonne correspondante du tableau annexé qui le concerne, sous réserve des dérogations accordées en vertu des dispositions portées au bas de ce tableau ou sur la base de l'article 8 ci-après.