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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 février 1986 FIXANT LES NORMES ET LA PROCEDURE DE CLASSEMENT DES HOTELS ET DES RESIDENCES DE TOURISME)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 février 1986 FIXANT LES NORMES ET LA PROCEDURE DE CLASSEMENT DES HOTELS ET DES RESIDENCES DE TOURISME)


Les hôtels de tourisme et les résidences de tourisme offrent leurs services à la clientèle dans des installations en bon état d'entretien général : leur exploitation est assurée dans de bonnes conditions d'accueil, de moralité et de compétence professionnelle.

Les personnes visées par l'article 34 de l'ordonnance n° 58-1298 du 23 décembre 1958 ne peuvent exploiter un hôtel ou une résidence de tourisme.