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Article 4-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 95-681 du 9 mai 1995 fixant les conditions d'inscription des candidats aux concours d'accès à la fonction publique de l'Etat par voie télématique)

Article 4-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 95-681 du 9 mai 1995 fixant les conditions d'inscription des candidats aux concours d'accès à la fonction publique de l'Etat par voie télématique)

Pour procéder à l'inscription prévue au 2° de l'article 2, le candidat se connecte au service télématique et indique son identité ainsi que les différents renseignements nécessaires à la constitution de son dossier de candidature.

Des écrans informatifs guident le candidat tout au long du cheminement de la saisie des données et indiquent, à la fin de la saisie, les opérations à effectuer pour que la candidature soit regardée comme valable, les délais de rigueur ainsi que l'adresse du service chargé de l'organisation du concours.

Un écran informatif indique au candidat le numéro d'enregistrement informatique qui lui est attribué. Ce numéro d'enregistrement lui est par ailleurs communiqué par voie postale.

Pour procéder à la validation de son inscription, un écran informatif présente de façon récapitulative les données qui ont été saisies. Le candidat vérifie les données et procède à la validation de son inscription. La date et l'heure de cette inscription sont enregistrées en même temps que les autres données.

L'arrêté portant ouverture du concours peut préciser les modalités d'application du présent article.

En cas d'impossibilité de s'inscrire par voie télématique, le candidat doit pouvoir conserver la possibilité de s'inscrire par écrit dans les conditions fixées par l'arrêté ci-dessus mentionné.