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Article L123-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article L123-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 123-18, les personnes physiques placées sur option ou de plein droit sous le régime réel simplifié d'imposition peuvent procéder à une évaluation simplifiée des stocks et des productions en cours, selon une méthode fixée par règlement de l'Autorité des normes comptables.