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Article D5132-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article D5132-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Lorsque l'organisme conventionné au titre de l'article L. 5132-15 est une association, elle établit les comptes annuels conformément au règlement de l'Autorité des normes comptables en vigueur pour les comptes annuels des associations.