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Article L511-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Article L511-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Lorsqu'ils établissent leurs comptes sous une forme consolidée, les établissements de crédit le font selon les règles définies par règlement de l'Autorité des normes comptables pris après avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières. Toutefois, ils sont dispensés de se conformer à ces règles lorsqu'ils utilisent les normes comptables internationales adoptées par règlement de la Commission européenne.